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NOUVEAU REGLEMENT SUR CAPTEURS DE PRESSION PNEUMATIQUE           MARS 2012

 

Suite à nos échanges avec le Sous directeur de la Sécurité, du Ministère des Transport, voici les précisions utiles sur ce nouveau règlement 64 touchant aux CAPTEURS DE PRESSION PNEUMATIQUE (ou TPMS en anglais) permettant d’alerter le conducteur en cas de crevaison ou perte de pression:
- au 1er novembre 2012, les nouveaux types de véhicules homologués (les nouveaux modèles des constructeurs mis sur le marché)  devront êtres munis de capteurs de pression TPMS.
- au 1er novembre 2014, cette règle s'appliquera à tous les véhicules mis en circulation pour la 1ère fois: en clair, même un "ancien" modèle de Laguna par exemple, vendu comme véhicule neuf, devra être muni de ce système.
- Dès le 1er novembre 2012, en cas de 2e monte, de remplacement des pneus ou des jantes, ceux ci devront obligatoirement être compatibles avec le système TPMS installé à l'origine sur les véhicules précités.

Télécharger le texte officiel : règlement UNECE 64 du 26/11/2010

 

 

TAXE ANTI DUMPING JANTES                                                                                                                       SEPTEMBRE 2010

Les responsables de la Commission anti dumping viennent d’annoncer qu'ils ont prévu de proposer au Conseil
des Ministres Européen que la taxe soit confirmée définitivement et même légèrement augmentée à 22.3% (au
lieu de 20.6% pour la taxe provisoire)
Prise effet de la taxe définitive: Novembre 2010 normalement, validité 5 ans.
 

 

TAXE ANTI DUMPING JANTES ALUMINIUM DE CHINE                                                 MAI 2010 

Suite  à une enquête débutée en aout 2009, la Commission européenne a voté l’application d’une taxe anti dumping
de 20.6% sur toutes les jantes aluminium en provenance de Chine.
Le journal Officiel européen du 11 mai 2010 indique que cette taxe s’applique dès le 12 mai sur toutes les jantes aluminium
entrant dans un des 27 pays de la Communauté européenne.
Cette taxe est provisoire et le Conseil des Ministres de l’Europe qui se tiendra en Novembre examinera à nouveau cette mesure.
Il pourra proposer de la modifier dans un sens comme dans l’autre et sa décision sera alors appliquée pour les 5 années à venir.
Si la décision du Conseil des Ministres est de réduire le montant de la taxe, l’effet sera rétroactif et bénéficiera aux entreprises ayant
acquitté la taxe pendant la période provisoire des 6 premiers mois. Il n’est pas prévu de rétroactivité en cas de décision d’augmentation de la taxe.
Cette taxe s’ajoute aux taxes existantes et augmentera donc d’autant le prix à l’importation des jantes aluminium d’origine chinoise
qui constituent aujourd’hui l’essentiel des jantes importées en France sur le marché de la Personnalisation.
La FICAT est en contact régulier avec les instances européennes et elle tiendra informés ses membres
et ses interlocuteurs de toute nouvelle importante.
 

 

Projet de taxe anti-dumping européenne sur les jantes alu venant de Chine:         NOVEMBRE 2009 

La Ficat a été reçue à Bruxelles par Alain Gerzat, Responsable de la Commission européenne chargée de l'enquête en cours:  le risque d'une taxe nouvelle se précise. 

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Enquête de la Commission européenne sur le marché des Jantes Alu:                      AOUT 2009      

L'Union européenne sollicitée par l'EUWA (European Wheels manufacturers association) a décidé de lancer une enquête sur les pratiques commerciales des fabricants et importateurs de roues alu venant de Chine. (voir J Officiel ci joint)
L'objectif est de déterminer si il y a dumping de la part des chinois et si oui ou non une taxe anti dumping serait nécéssaire pour protéger les intérêts européens.
Un questionnaire préparé par l'UE a été diffusé auprès de certains acteurs du marché européens sélectionnés pour leur représentativité: les résultats de cette enquête seront connus en 2010.

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PROCEDURE VE (Véhicule Endommagé):                                                                       AVRIL 2009

Le texte paru dans le Journal officiel du 10 avril 2009
 

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Décret no 2009-397 du 10 avril 2009 relatif notamment aux conditions de remise en circulation des véhicules endommagés NOR : DEVS0825483D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment le second alinéa de l’article 37 ;
Vu le code de la route, notamment les articles L. 327-1 à L. 327-6 ;
Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d’exécution,
notamment son article 57 ;
Vu le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution pour l’application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d’exécution, notamment ses articles 165 et 169 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2008-213 L du 16 octobre 2008 ;
Vu les avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 25 juin 2008 et du
13 mars 2009 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


CHAPITRE Ier
Modification de dispositions en forme législative

Art. 1er. − Le chapitre VII du titre II du livre III du code de la route relatif aux véhicules endommagés est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa de l’article L. 327-2, les mots : « au représentant de l’Etat dans le département du lieu d’immatriculation » sont remplacés par les mots :
« à l’autorité administrative compétente » ;
2o L’article L. 327-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le représentant de l’Etat dans le département du lieu d’immatriculation » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « Celui-ci » est remplacé par le mot : « Celle-ci », le mot : « informé » est remplacé par le mot : « informée » et le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;
3o Au deuxième alinéa de l’article L. 327-4, les mots : « le préfet ou, à Paris, le préfet de police » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente » ;
4o Au premier alinéa de l’article L. 327-5, les mots : « le préfet du département du lieu de constatation ou, à Paris, le préfet de police » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente » et les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente ».
Art. 2. − A l’article 57 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée, les mots : « des services de la préfecture où est immatriculé le véhicule du débiteur » sont remplacés par les mots : « de l’autorité administrative compétente ».

CHAPITRE II
Dispositions relatives aux experts automobiles
Art. 3. − I. – L’article R. 326-10 du code de la route est modifié comme suit :

Au 2o, le second tiret est remplacé par les dispositions suivantes :
« – soit d’un titre délivré par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un titre reconnu par l’un de ces Etats, équivalents aux titres mentionnés à l’alinéa précédent ;
« – soit de toute pièce de nature à établir l’expérience professionnelle acquise par l’intéressé en matière d’expertise automobile dans l’un des Etats mentionnés à l’alinéa précédent dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. »
Le 6o est ainsi rédigé :
« 6o La copie de l’attestation justifiant que le demandeur a suivi la formation dans les conditions prévues à l’article R. 326-17 lorsqu’il sollicite la reconnaissance de sa qualification pour le contrôle des véhicules endommagés prévue par les articles L. 327-1 à L. 327-6. »
II. – L’article R. 326-17 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 326-17. − La qualification des experts en automobile pour le contrôle des véhicules endommagés prévu par les articles L. 327-1 à L. 327-5 est acquise après une formation dispensée dans les conditions définies
par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre chargé de l’enseignement supérieur. « Elle est également accordée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, aux experts ayant reçu une formation dispensée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen équivalente à la formation mentionnée au
premier alinéa ou établissant avoir une expérience professionnelle en matière de contrôle des véhicules endommagés acquise dans l’un de ces Etats. « La liste des experts en automobile mentionne pour chaque expert concerné cette qualification. »

CHAPITRE III
Dispositions relatives aux véhicules endommagés

Art. 4. − Le chapitre VII du titre II du livre III du code de la route relatif aux véhicules accidentés est remplacé par les dispositions suivantes :


« CHAPITRE VII
« Véhicules endommagés

« Art. R. 327-1. − I. – Dans le cas prévu à l’article L. 327-2 où le propriétaire a donné son accord pour céder son véhicule à l’assureur, celui-ci transmet le certificat d’immatriculation au préfet du département de son choix et il déclare l’achat au ministre de l’intérieur dans les conditions fixées à l’article R. 322-4.
« II. – Dans le cas prévu à l’article L. 327-3 où le propriétaire a refusé de céder son véhicule à l’assureur, ce dernier en informe le ministre de l’intérieur dans un délai de quinze jours à compter du refus soit par l’intermédiaire du préfet du département de son choix, soit par voie électronique s’il est habilité par le ministre
de l’intérieur. Le ministre de l’intérieur procède à l’inscription d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation.
« III. – Les rapports d’expertise mentionnés aux articles L. 327-1 à L. 327-3 sont établis par un expert en automobile justifiant de la qualification prévue à l’article R. 326-17. « Le rapport visé à l’article L. 327-1 comporte la liste des réparations à effectuer si le véhicule est
techniquement réparable.
« Les rapports visés aux L. 327-2 et L. 327-3 sont adressés au ministre de l’intérieur soit par l’intermédiaire du préfet du département de son choix, soit par voie électronique si l’expert en automobile est habilité par le ministre de l’intérieur.
« Ils attestent également que le véhicule n’a pas subi de transformation notable au sens de l’article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d’immatriculation.
« Art. R. 327-2. − I. – Lorsqu’un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L. 325-3 en raison de la gravité des dommages qu’il a subis, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui procède aux constatations en informe le ministre de l’intérieur soit par l’intermédiaire du préfet du département de son
choix, soit par voie électronique. Le ministre de l’intérieur informe le titulaire que son véhicule n’est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique.
« Lorsque le titulaire du certificat d’immatriculation ne remet pas son titre à l’officier ou l’agent de police judiciaire qui a procédé aux constatations en application de l’article L. 327-4, le ministre de l’intérieur informe le titulaire que son véhicule n’est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique et
procède à l’inscription d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation.
« II. – Lorsque le véhicule est examiné par un expert en automobile justifiant de la qualification prévue à l’article R. 326-17, afin de confirmer ou d’infirmer la présomption de dangerosité du véhicule, celui-ci établit un rapport qu’il adresse au ministre de l’intérieur soit par l’intermédiaire du préfet du département de son
choix, soit par voie électronique s’il y est habilité par le ministre de l’intérieur.
« III. – Dans le cas où l’expert infirme la présomption de dangerosité, le certificat d’immatriculation est restitué à son titulaire et l’interdiction de circuler et l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation sont levées.
« Dans le cas où l’expert confirme la présomption de dangerosité, son rapport comporte la liste des réparations à effectuer si le véhicule est techniquement réparable.
« IV. – Lorsque l’expert justifiant de la qualification prévue à l’article R. 326-17, missionné par le propriétaire, atteste que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ont été effectuées et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il adresse un rapport au
ministre de l’intérieur soit par l’intermédiaire du préfet du département de son choix, soit par voie électronique s’il est habilité par le ministre de l’intérieur.
« Ce rapport d’expertise mentionné au troisième alinéa de l’article L. 327-4 atteste également que le véhicule n’a pas subi de transformation notable au sens de l’article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d’immatriculation.
« Le certificat d’immatriculation est restitué à son titulaire et l’interdiction de circuler et l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation sont levées.
« Art. R. 327-3. − I. – L’information prévue par l’article L. 327-5 est adressée au ministre de l’intérieur soit par l’intermédiaire du préfet de département de son choix, soit par voie électronique si l’expert est habilité par le ministre de l’intérieur.
« Le ministre de l’intérieur informe le titulaire que son véhicule n’est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique et procède à l’inscription d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation.
« II. – Si le véhicule est techniquement réparable, l’expert précise la liste des réparations à effectuer.
« III. – Lorsque l’expert justifiant de la qualification prévue à l’article R. 326-17, missionné par le propriétaire, atteste que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ont été effectuées et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il adresse un rapport au
ministre de l’intérieur soit par l’intermédiaire du préfet du département de son choix, soit par voie électronique s’il est habilité par le ministre de l’intérieur.
« Ce rapport d’expertise mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 327-5 atteste également que le véhicule
n’a pas subi de transformation notable au sens de l’article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d’immatriculation.
« IV. – Au vu du rapport visé au III du présent article, l’interdiction de circuler du véhicule et l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation sont levées.
« Art. R. 327-4. − Dans le cadre des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-5, un professionnel ayant acquis un véhicule endommagé doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d’achat au ministre de l’intérieur soit par l’intermédiaire du préfet du département de son choix, soit par voie électronique s’il est habilité par le ministre de l’intérieur.
« Art. R. 327-5. − Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
« 1o Le fait pour tout propriétaire de maintenir en circulation un véhicule dont le certificat d’immatriculation a été retiré ou qui a fait l’objet d’une interdiction de circuler ;
« 2o Le fait pour l’assureur qui propose une indemnisation à l’assuré avec cession du véhicule de ne pas déclarer cet achat au ministre de l’intérieur conformément aux dispositions prévues par l’article R. 327-1 ;
« 3o Le fait pour un professionnel ayant acquis un véhicule endommagé de ne pas déclarer cet achat au ministre de l’intérieur conformément aux dispositions prévues par l’article R. 327-4.
« Art. R. 327-6. − Des arrêtés du ministre des transports, pris après avis du ministre de l’intérieur, fixent pour chaque catégorie de véhicules les modalités d’application du présent chapitre. »

CHAPITRE IV
Dispositions relatives à certaines mesures civiles d’exécution sur les véhicules terrestres à moteur

Art. 5. − Le chapitre Ier du titre VII du décret du 31 juillet 1992 susvisé est ainsi modifié :
1o Au dernier alinéa de l’article 165, les mots : « dans lequel le véhicule est immatriculé » sont remplacés par les mots : « du lieu où demeure le débiteur » ;
2o A l’article 169, les mots : « deux mois par le préfet du département d’immatriculation » sont remplacés par les mots : « quinze jours par le ministre de l’intérieur ».
Art. 6. − Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d’Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Télécharger Decret VE / journal officiel

 

PROCEDURE VE (Véhicule Endommagé):                                                                        MARS 2009

la FICAT a été reçue au Ministère (MEEDDAT à la Défense) à 2 reprises et a obtenu les aménagements  qui préservent les accessoires de personnalisation de tout risque de dérapage . Un accord est trouvé avec les 2 fédérations d'experts automobiles (ANEA et UPEAS) . Nous avons convenu avec eux qu'ils acceptent de servir de relais modérateur auprès de leurs troupes si la FICAT les sollicite dans le cas de dérives. Désormais, si un litige survient entre un cabinet d'expert et un adhérent de la FICAT, et si ce dernier le demande, nous aurons cette possibilité pour désamorcer les conflits.
Cette solution doit nous permettre d'éviter les dérapages dans l'application de la procédure VE.

 

Communication :                                                                                                                 MARS 2008

 la FICAT présente avec un stand dédié au Paris Tuning Show PTRS 2008

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview vidéo de Thierry Montaldo lors du PTRS : les objectifs de la Ficat.

 

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